Des demandes en réparation ont été introduites par des ressortissants birmans contre UNOCAL en 1996
devant les tribunaux fédéraux américains et, plus tard, devant ceux de l'Etat de Californie. Ces
demandes civiles invoquaient les mauvais traitements qu'auraient subis des villageois birmans de la part
de militaires, et dont ils imputaient la responsabilité indirecte à UNOCAL dont une filiale est associée au
contrat de partage de production et actionnaire de MGTC, la société qui exploite le gazoduc de Yadana.
Ce contentieux a été réglé par voie transactionnelle en mars 2005.
En 2002, deux plaintes ont été déposées en Europe à l'encontre de la société Total, son dirigeant et l'ancien dirigeant de sa filiale au Myanmar.
La première a été déposée en Belgique, le 25 avril 2002, par quatre réfugiés birmans pour complicité de crime contre l'humanité. Ces derniers ont invoqué la loi belge du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire dite de « compétence universelle ».
Cette loi a été abrogée par une loi du 5 août 2003 qui prévoit un dispositif visant à dessaisir la justice belge de certaines instructions en cours.
Dans ce cadre, la Cour de Cassation belge a, par un arrêt du 29 juin 2005, dessaisi la juridiction belge du dossier Total.
Le 21 juin 2006, la Cour d'Arbitrage belge a rendu un arrêt par lequel elle a annulé le dispositif prévu par la loi du 5 août 2003. Toutefois, les conséquences de cette décision ne remettent pas en cause la décision de la Cour de Cassation qui a autorité de la chose jugée.
Celle-ci a d'ailleurs confirmé son dessaisissement
définitif du dossier par un arrêt du 28 mars 2007.
La deuxième plainte a été déposée en France, le 26 août 2002, par huit citoyens birmans pour séquestration. Ces derniers avaient affirmé avoir été contraints par l'armée du Myanmar d'exécuter, sur le chantier de construction du gazoduc de Yadana, des tâches assimilables, selon eux, à du travail obligatoire.
Total a toujours affirmé que les accusations portées contre la société étaient non fondées en fait comme en droit.
Le 29 novembre 2005, Total et l'association française Sherpa représentant les huit citoyens birmans ont conclu un accord transactionnel. Au terme duquel, Total constitue un fonds de solidarité (5,2 millions d'euros) destiné d'une part, à offrir une compensation aux huit plaignants ainsi qu'à toute personne pouvant justifier s'être trouvé dans une situation semblable dans la région de construction du gazoduc et d'autre part, au financement d'actions humanitaires au profit de réfugiés birmans de la région.
Le 10 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de Total dans cette affaire.
Les procédures américaines contre UNOCAL et européennes contre Total ont été ou sont soutenues par des organisations militantes qui ont rassemblé des témoignages à charge et fournissent aux
témoins qu'elles ont réunis un support juridique. On peut parler à propos de ces demandes d'une volonté
d'instrumentalisation médiatique des procédures, la presse étant utilisée pour condamner d'avance les
groupes prétendument fautifs sur la foi d'assertions aussi spectaculaires et péremptoires que peu
démontrées. Il est peu probable que cette méthode fasse progresser la cause de la démocratie et des
Droits de l'Homme au Myanmar ; par contre elle inflige des dommages réels à la réputation de groupes
internationaux qui se sont engagés de manière constante à améliorer la situation matérielle des
populations riveraines de leur projet et à défendre les droits de celles-ci.